1. Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-84-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
- Sous-section 8 : Hygiène
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033544789
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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