1. Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-84-2
Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
- Sous-section 8 : Hygiène
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051679396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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