Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-84-2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 8 : Hygiène
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051679396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-84-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.