1. Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-84-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
- Sous-section 8 : Hygiène
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033544793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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