Référencearticle R717-84-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
2. Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
3. Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
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