Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-84-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 8 : Hygiène
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033544795
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-84-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.

2. Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.

3. Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.