Référencearticle R717-85-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section. Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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