1. Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-85-10
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2024.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
- Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes
IdentifiantLEGIARTI000049743616
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Aller plus loin
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