RattachementSection 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
IdentifiantLEGIARTI000020095066
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-88 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 octobre 2008)Légifrance →
1. Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Numérotation : Avant le 13 octobre 2008, ce texte figurait à l'article R717-87 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 octobre 2008, le numéro R717-88 portait un autre texte (« Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés… »), devenu l'article R717-89. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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