RattachementSection 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000050720801
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R718-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Le fonds d'assurance-formation mentionné au 1° de l'article L. 718-2-1 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par Chambres d'agriculture France.
2. L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
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