Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R719-1-1

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
  5. Section 1 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000036014628
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R719-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →

1. L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

2. Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036014628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.