Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R719-1-2

Article en vigueur depuis le 6 juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
  5. Section 1 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000038583422
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R719-1-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038583422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.