Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R719-4-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
  5. Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000018334426
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R719-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas transmettre les informations prévues à l'article R. 719-1-1.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.