Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R721-8

Article en vigueur depuis le 4 avril 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022071970
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R721-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 avril 2010)Légifrance →

1. Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Numérotation : Avant le 4 avril 2010, ce texte figurait à l'article D721-8 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022071970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.