Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022071970
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R721-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 avril 2010)Légifrance →
1. Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.