Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II : Champ d'application
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
Sous-section 2 : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006596778
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R722-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
3. Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
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