Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R722-34

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Affiliation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre II : Champ d'application
  5. Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
  6. Sous-section 2 : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006596778
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R722-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

3. Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.