1. Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R722-7
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre II : Champ d'application
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
- Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
IdentifiantLEGIARTI000006596743
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-807 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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