Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R722-7

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre II : Champ d'application
  5. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
  8. Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
IdentifiantLEGIARTI000006596743
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R722-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-807 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.