Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
IdentifiantLEGIARTI000006596744
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R722-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.
2. A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-807 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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