RattachementSous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006596911
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
2. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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