Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006596914
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-125 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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