Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-125

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006596914
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-125 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.