Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-17

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
  7. Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006596790
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.

2. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-814 du 28 août 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.