Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-24-13

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588727
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-24-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil de gestion a pour rôle :

2. 1° De définir, pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, la politique d'indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procédures et à l'indemnisation ;

3. 2° De fixer les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ;

4. 3° D'approuver le règlement intérieur du fonds ;

5. 4° D'approuver le rapport annuel retraçant l'activité du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du présent code et de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18, qui doit être adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture avant le 1er juillet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042588727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.