RattachementSous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588741
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-24-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est présent.
2. Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou son représentant assiste, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.
3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.