RattachementSous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588715
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-24-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.
2. Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.
3. Lorsque sa gestion n'est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le fonds dispose d'un service médical et d'un service administratif.
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