RattachementParagraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000038376067
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2019)Légifrance →
1. Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
2. Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
3. Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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