Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-29

Article en vigueur depuis le 14 avril 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000038376067
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2019)Légifrance →

1. Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

2. Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

3. Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038376067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.