RattachementParagraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000038376056
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2019)Légifrance →
1. Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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