Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000020457950
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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