Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-39

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019.

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000018846162
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018846162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.