RattachementSous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures
Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
IdentifiantLEGIARTI000038375987
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-52 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2019)Légifrance →
1. Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
2. Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.
3. Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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