Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029046044
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-61-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.
2. Cette commission s'assure notamment :
3. 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
4. 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;
5. 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
6. Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
7. Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.
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