Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-61-4

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029046078
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-61-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.

2. Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.

3. Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.

4. En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.

5. Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029046078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.