Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-61-6

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029046135
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-61-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

2. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.

3. L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029046135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.