RattachementSous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
IdentifiantLEGIARTI000047435466
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R724-12-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2023)Légifrance →
1. Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
2. Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.
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