Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R724-12-1

Article en vigueur depuis le 14 avril 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
  6. Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
IdentifiantLEGIARTI000047435466
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R724-12-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2023)Légifrance →

1. Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

2. Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047435466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.