Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R724-18

Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
IdentifiantLEGIARTI000020791922
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R724-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →

1. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.

2. Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020791922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.