Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Règles de recouvrement
  7. Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000030900485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

2. Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

3. Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030900485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.