RattachementParagraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Règles de recouvrement
Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000030900485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
2. Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
3. Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.
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