Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-22-2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
IdentifiantLEGIARTI000035918002
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-22-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

2. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.