Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-22-3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
IdentifiantLEGIARTI000026362584
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-22-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2012)Légifrance →

1. La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

2. La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026362584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.