RattachementSous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
IdentifiantLEGIARTI000054560823
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-22-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables.
2. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
3. Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.
Nota : Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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