Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-25

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
  6. Sous-section 1 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000022504327
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022504327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.