1. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R725-4-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Règles de recouvrement
- Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000025038545
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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