Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000018120405
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R726-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 février 2008)Légifrance →
1. Le comité départemental ou pluridépartemental :
2. 1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
3. 2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
4. Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
5. 1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
6. 2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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