Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R726-15

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
  5. Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597149
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R726-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.