1. Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R726-8
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
- Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597141
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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