Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597166
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
2. L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
3. Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
4. Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
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