Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-3

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597158
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

3. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

4. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.