Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-4

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597159
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le conseil d'administration a pour rôle :

2. 1° D'adopter le budget de l'établissement ;

3. 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

4. 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;

5. 4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

6. 5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

7. 6° D'accepter les dons et legs.

8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.