Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597162
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
2. En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
3. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
4. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;
7. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
8. 5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
9. 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
10. 7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
11. 8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
12. 9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
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