Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006597163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
2. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
3. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4. Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
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