Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Paragraphe 1 : Droits propres
IdentifiantLEGIARTI000053335902
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-1-5, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est suspendue, pendant toute la période de la suspension.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
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