Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-32

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Actions de prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
  6. Sous-section 6 : Actions de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000052208272
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail de la même caisse.

2. Le programme prévu au premier alinéa est établi :

3. 1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;

4. 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.

5. Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

6. Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-453 du 25 mai 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052208272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.