Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-4-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Droits propres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
  6. Sous-section 2 : Assurance invalidité.
  7. Paragraphe 1 : Droits propres
IdentifiantLEGIARTI000047236626
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-4-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

2. La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

3. -ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

4. -ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047236626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.