Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-42-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2026.

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Pension de retraite
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000047985149
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-42-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :

2. 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047985149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.