Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000047985149
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-42-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
2. 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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