Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053328375
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053328375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.